Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (bureau Recrutement-formation) ;
- le commandement des écoles de l'armée de l'air (division Examens et concours) ;
- les membres des corps d'inspection.