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Arrêté du 2 janvier 1995

ACTE CONSTITUTIF

Abrogé6 juin 2014

Créé le 13 janvier 1995

Il est constitué un service commun des caisses d'allocations familiales adhérentes, chargé de la conception, de la rédaction et de la diffusion d'une revue à vocation nationale, destinée aux allocataires, éditée et publiée par chaque caisse.
Il prend la dénomination de service commun pour l'information des allocataires.
Ce service est géré par la C.A.F. de Nancy, dite caisse déléguée. Il a son siège au siège de ladite caisse.

Créé le 13 janvier 1995

La compétence du service commun peut être étendue à toute caisse d'allocations familiales, sur sa demande, après information du comité de gestion visé à l'article 4. Une convention liant les caisses adhérentes à la caisse déléguée définit les droits et obligations de chacune des parties ainsi que les termes du mandat confié à la caisse déléguée, gestionnaire du service commun.

Créé le 13 janvier 1995

Les contributions financières de chaque organisme adhérent aux dépenses du service commun sont calculées au prorata du nombre d'exemplaires servis et en tenant compte des suppléments locaux.

Créé le 13 janvier 1995

Les caisses adhérentes sont associées à la gestion du service commun grâce à deux organes : le comité de gestion et le comité de rédaction, tous deux composés de représentants des organismes adhérents.
Le comité de gestion est chargé de la définition des orientations concernant le service commun.
Le comité de rédaction arrête la politique éditoriale de la revue et valide son contenu rédactionnel.

Créé le 13 janvier 1995

Le conseil d'administration et ses commissions spécialisées, le directeur et l'agent comptable de la caisse déléguée assurent la gestion du service commun.
Signataires : l'ensemble des caisses constituant le service commun et la C.N.A.F.

Abrogé depuis le vendredi 6 juin 2014

En vigueur du vendredi 13 janvier 1995 au jeudi 5 juin 2014

ACTE CONSTITUTIF
Article Annexe art. 1
Article Annexe art. 2
Article Annexe art. 3
Article Annexe art. 4
Article Annexe art. 5