JORF n°34 du 9 février 1992

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1988 fixant les conditions d'agrément.


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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1988 fixant les conditions d'agrément.