Abrogé17 janvier 1992
Créé le 16 janvier 1991
La taxe instituée par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.