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Arrêté du 2 janvier 1989

Article 8

Abrogé27 mars 1993

Créé le 6 janvier 1989

Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire, au sein des espaces visés à l'article 1er, sont précisées par des textes particuliers à chaque administration. Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mars 1993

En vigueur du vendredi 6 janvier 1989 au vendredi 26 mars 1993