Abrogé28 juillet 2004
Créé le 1 février 1974
Sauf le cas, prévu au titre V ci-après, de passage par des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
a) Les produits pétroliers dédouanés en franchise pour l'avitaillement des bateaux ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par les personnes qui les ont déclarés en douane pour cette destination ;
b) Ces produits doivent être livrés en droiture à partir des usines exercées, entrepôts ou bureaux de douane à bord des bateaux . Leur livraison doit être concomitante à leur dédouanement, sous réserve du délai de transport ;
c) Les gasoil et essences destinés à l'avitaillement des bateaux de pêche, ainsi que les essences destinées à l'avitaillement des bateaux de plaisance bénéficiant d'une dérogation consentie en vertu de l'article 4 b ci-dessus doivent, en outre, être livrés à ces bateaux au lieu même de l'établissement sous douane fournisseur.
a) Les produits pétroliers dédouanés en franchise pour l'avitaillement des bateaux ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par les personnes qui les ont déclarés en douane pour cette destination ;
b) Ces produits doivent être livrés en droiture à partir des usines exercées, entrepôts ou bureaux de douane à bord des bateaux . Leur livraison doit être concomitante à leur dédouanement, sous réserve du délai de transport ;
c) Les gasoil et essences destinés à l'avitaillement des bateaux de pêche, ainsi que les essences destinées à l'avitaillement des bateaux de plaisance bénéficiant d'une dérogation consentie en vertu de l'article 4 b ci-dessus doivent, en outre, être livrés à ces bateaux au lieu même de l'établissement sous douane fournisseur.
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