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Arrêté du 2 janvier 1974

Titre IV : Livraisons directes aux bateaux

Abrogé28 juillet 2004
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974

Sauf le cas, prévu au titre V ci-après, de passage par des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
a) Les produits pétroliers dédouanés en franchise pour l'avitaillement des bateaux ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par les personnes qui les ont déclarés en douane pour cette destination ;
b) Ces produits doivent être livrés en droiture à partir des usines exercées, entrepôts ou bureaux de douane à bord des bateaux . Leur livraison doit être concomitante à leur dédouanement, sous réserve du délai de transport ;
c) Les gasoil et essences destinés à l'avitaillement des bateaux de pêche, ainsi que les essences destinées à l'avitaillement des bateaux de plaisance bénéficiant d'une dérogation consentie en vertu de l'article 4 b ci-dessus doivent, en outre, être livrés à ces bateaux au lieu même de l'établissement sous douane fournisseur.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Le directeur général des douanes et droits indirects peut consentir des dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles énoncées à l'article 6 et à l'article 9 (b et c) ci-dessus, dans la limite des possibilités de contrôle de ces opérations et aux conditions qu'il détermine, afin de permettre l'avitaillement en franchise des bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de produits pétroliers en franchise des droits et taxes. De la même façon, des dérogations peuvent être accordées, pour le gazole, afin de faire face à des contraintes d'ordre économique.

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 juillet 2004

Titre IV : Livraisons directes aux bateaux
Article 9
Article 10