Arrêté du 2 janvier 1974

Article 10

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Le directeur général des douanes et droits indirects peut consentir des dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles énoncées à l'article 6 et à l'article 9 (b et c) ci-dessus, dans la limite des possibilités de contrôle de ces opérations et aux conditions qu'il détermine, afin de permettre l'avitaillement en franchise des bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de produits pétroliers en franchise des droits et taxes. De la même façon, des dérogations peuvent être accordées, pour le gazole, afin de faire face à des contraintes d'ordre économique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-01-02 art. 6, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mardi 27 juillet 2004

Le directeur général des douanes et droits indirects peut consentirdes dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles énoncées à l'article 6 et à l'article 9 (bet c) ci-dessus, dans la limite des possibilités de contrôle de ces opérations et aux conditions qu'il détermine, afin de permettre l'avitaillement en franchise des bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de produits pétroliers en franchise des droitsettaxes. De la même façon, des dérogations peuvent être accordées, pour le gazole, afin de faire faceà des contraintes d'ordre économique.

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990

Pour permettre l'avitaillement en franchise de bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de produits pétroliers en franchise des droits et taxes, le directeur général des douanes et droits indirects peut, dans la limite des possibilités de contrôle de ces opérations et aux conditions qu'il détermine, consentir, pour les essences, des dérogations aux règles énoncées à l'article 6 b et à l'article 9 ci-dessus et, pour le gasoil, des dérogations à la règle énoncée à l'article 9 c ci-dessus.