Abrogé28 juillet 2004
Créé le 1 février 1974
La franchise des droits et taxes dont le champ d'application est défini par les articles 2 à 4 ci-dessus est accordée par voie d'exonération lors du déroulement des produits pétroliers pour l'avitaillement des bateaux à leur sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane ou à leur importation directe de l'étranger.
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