Abrogé28 juillet 2004
Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004
Lorsque les produits pétroliers livrés à l'avitaillement des bateaux sont pris sur le marché intérieur, les droits et taxes, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels ces produits ont pu être soumis antérieurement ne font l'objet d'aucune restitution.