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Arrêté du 2 janvier 1974

Titre Ier : Champ d'application du régime privilégié

Abrogé28 juillet 2004
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Le régime privilégié de franchise des droits et taxes institué par l'article 190 du code des douanes est applicable aux produits pétroliers qui remplissent, à la fois, les trois conditions de fond énoncées ci-après :
a) Etre inscrits au tableau B de l'article 265-1 du code des douanes, sous réserve, pour les gasoil et essences, de l'incorporation des colorants et agents traceurs visés à l'article 3 ci-après. Sont exclus, toutefois, les produits pétroliers qui sont additionnés d'un colorant différent pour les besoins d'un autre régime fiscal ou douanier privilégié ;
b) Etre destinés à l'avitaillement des navires ou de tous autres bateaux, à l'exclusion :
1. Des bâtiments de plaisance et de sport définis à l'article 4 ci-après ;
2. Des dragues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à leur fonction principale et qui relèvent des positions 8905-10-90 et 8905-90-90 du tarif des douanes. Cette exclusion ne s'étend pas, toutefois, aux bateaux de l'espèce qui sont utilisés pour la construction, l'extension ou l'entretien des ports ;
c) Etre consommés à bord des bateaux bénéficiaires, à l'occasion de leur navigation :
1. En mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au bureau de douane situé le plus en amont dans le département côtier. Les bateaux de transport affectés à la navigation intérieure ne bénéficient pas, toutefois, de l'exonération pour les parcours accessoires qu'ils effectuent dans ces eaux ;
2. Sur la Seine, dans la partie du fleuve située en amont de la limite fixée à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il s'agisse de navires de mer préalablement autorisés, à destination ou en provenance de Paris-Austerlitz, de Paris-Gennevilliers ou de tout autre port ou appontement agréé situé entre Rouen et Paris et qui n'effectuent dans cette partie du fleuve aucun transport de cabotage. Les autorisations et agréments requis au titre du présent alinéa font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects ;
3. Sur les fleuves et canaux (ou parties de fleuves et canaux) internationaux, dans les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 1 août 2002 au 27 juillet 2004

a) Les essences relevant des n°s 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 27.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C relevant des n°s 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 de la nomenclature combinée, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération visée à l'article 2 ci-dessus que s'ils contiennent lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées au tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désigné :
Désignation des colorants, agents traceurs et doses.
I. - Colorant : bleu de composition chimique : 1-4-dinbutyl aminoanthraquinone ; 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.
II. - Agent traceur :
- Solvent Yellow 124 : 6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
N-éthyl-N--(lisobutoxyéthoxy)éthyl-4(phénylazo)aniline.
b) L'incorporation des colorant et agents traceurs doit être effectuée sous le contrôle et dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Elle a lieu, au plus tard, à la sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane, mais peut être autorisée, sur demande justifiée, à un stade ultérieur et, notamment, à l'arrivée des produits dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974

a) Les bateaux de plaisance et de sport n'ouvrant pas droit à la franchise des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus sont les bateaux utilisés pour des promenades d'agrément ou pour la pratique du sport, soit par leurs propriétaires, soit par des tiers, gratuitement ou moyennant rémunération.
b) Toutefois, à titre dérogatoire, la franchise des droits et taxes peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects, aux conditions qu'il détermine et dans la limite de contingents, pour l'essence consommée par les bateaux de l'espèce au cours d'activités de surveillance du littoral maritime accomplies en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines.

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 juillet 2004

Titre Ier : Champ d'application du régime privilégié
Article 2
Article 3
Article 4