Créé le 1 février 1974
b) Toutefois, à titre dérogatoire, la franchise des droits et taxes peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects, aux conditions qu'il détermine et dans la limite de contingents, pour l'essence consommée par les bateaux de l'espèce au cours d'activités de surveillance du littoral maritime accomplies en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines.