Arrêté du 2 janvier 1974

Article 4

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974

a) Les bateaux de plaisance et de sport n'ouvrant pas droit à la franchise des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus sont les bateaux utilisés pour des promenades d'agrément ou pour la pratique du sport, soit par leurs propriétaires, soit par des tiers, gratuitement ou moyennant rémunération.
b) Toutefois, à titre dérogatoire, la franchise des droits et taxes peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects, aux conditions qu'il détermine et dans la limite de contingents, pour l'essence consommée par les bateaux de l'espèce au cours d'activités de surveillance du littoral maritime accomplies en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-01-02 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 juillet 2004

a) Les bateaux de plaisance et de sport n'ouvrant pas droit à la franchise des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus sont les bateaux utilisés pour des promenades d'agrément ou pour la pratique du sport, soit par leurs propriétaires, soit par des tiers, gratuitement ou moyennant rémunération.

b) Toutefois, à titre dérogatoire, la franchise des droits et taxes peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects, aux conditions qu'il détermine et dans la limite de contingents, pour l'essence consommée par les bateaux de l'espèce au cours d'activités de surveillance du littoral maritime accomplies en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines.