JORF n°0030 du 5 février 2026

Article 8

Article 8

L'article 6 est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour le concours externe sur épreuves, le concours interne et le troisième concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
« Pour le concours externe sur titres, à l'issue de la phase de présélection sur dossier, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste principale de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire, selon le même ordre.
« Cette liste est établie par spécialité pour le concours externe sur épreuves. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour le concours externe sur épreuves, le concours interne et le troisième concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).

« Pour le concours externe sur titres, à l'issue de la phase de présélection sur dossier, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste principale de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire, selon le même ordre.

« Cette liste est établie par spécialité pour le concours externe sur épreuves. »