JORF n°0053 du 4 mars 2022

Arrêté du 2 février 2022

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2021 modifié créant l'unité professionnelle facultative « secteur sportif » pour certaines spécialités du baccalauréat professionnel et portant équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 18 novembre 2021 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Cohésion sociale santé » en date du 13 décembre 2021,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » de baccalauréat professionnel

Résumé Une nouvelle spécialité pour aider les personnes est ajoutée au baccalauréat professionnel.

Il est créé la spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » de baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités et compétences professionnelles

Résumé Les activités et compétences professionnelles sont décrites dans les annexes II et III.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation

Résumé L'article indique où trouver les règles pour évaluer les étudiants.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

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Volumes horaires et organisation de la formation pour la spécialité "Accompagnement, soins et services à la personne" de baccalauréat professionnel

Résumé Les règles pour la formation du bac pro "Accompagnement, soins et services à la personne" sont établies dans cet article.

Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements « Economie-gestion » et « Physique-chimie ».
Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « production ».
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Fixation des dates et des pièces pour les examens

Résumé Le ministre fixe les dates des examens et les recteurs les documents à fournir.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves peuvent choisir comment et quand passer leurs examens.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se présenter.
La spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 7

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Correspondance entre épreuves d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne »

Résumé Les notes des épreuves du bac pro « Accompagnement, soins et services à la personne » sont reportées d'un règlement d'examen à un autre, suivant une annexe.

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 mai 2011 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne option A « à domicile », option B « en structure » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7-1

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Dispense de sous-épreuve pour les titulaires de la spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires »

Résumé Certains diplômés peuvent sauter une épreuve de leur spécialité.

Les titulaires de la spécialité “services aux personnes et animation dans les territoires” du baccalauréat professionnel candidats à la spécialité “Accompagnement, soins et services à la personne” du baccalauréat professionnel peuvent, à leur demande, être dispensés de la sous-épreuve E 31 (unité U 31) correspondant au bloc de compétences n° 1 “Accompagner la personne dans une approche globale et individualisée”.

Article 8

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Organisation de la première session d'examen de la spécialité "Accompagnement, soins et services à la personne"

Résumé La première épreuve d'examen de la spécialité "Accompagnement, soins et services à la personne" du bac pro aura lieu en 2025.

La première session d'examen de la spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.

Article 9

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Abrogation de dispositions de l'arrêté du 11 mai 2011

Résumé L'arrêté du 2 février 2022 a annulé tous les articles et annexes de l'arrêté du 11 mai 2011.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 mai 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe I (suite), Art. Annexe I (suite), Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe IV (suite) > >

Article 10

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie

Résumé Les responsables de l'éducation doivent appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval