JORF n°0032 du 8 février 2018

Arrêté du 2 février 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 28 février 1963 ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000 portant création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques ;

Vu le décret n° 2016-1984 du 30 décembre 2016 portant création d'un comptable spécialisé du domaine ;

Vu le décret n° 2017-1197 du 26 juillet 2017 relatif à la direction des impôts des non-résidents ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2009 portant classement des directions régionales et départementale des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2016 relatif au classement des postes comptables et d'emplois de chef de service comptable de la direction générale des finances publiques,

Arrête :

Article 1

Le cautionnement que les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables de la direction générale des finances publiques de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et les inspecteurs des finances publiques exerçant les fonctions d'huissier doivent fournir en vue de garantir leur gestion est déterminé par application d'un coefficient au montant du traitement annuel attaché à l'indice le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté en annexe.

Article 2

Le calcul est effectué en utilisant le traitement indiciaire annuel brut applicable aux traitements des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le montant du cautionnement est arrondi au multiple de mille euros le plus voisin et restera inchangé pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3

Le montant du cautionnement des comptables de la direction générale des finances publiques à l'étranger est fixé par assimilation à celui applicable aux comptables de la direction générale des finances publiques de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer fixé par le présent arrêté.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 novembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9 > >

> - ARRÊTÉ du 13 avril 2015 > > Art. 2 > >

Article 5

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

B. Parent