JORF n°0036 du 11 février 2017

Chapitre II : Notations et jury

Article 6

Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité du concours interne, le jury établit par spécialité la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve d'admissibilité.
A l'issue de l'épreuve orale du concours interne et du troisième concours, le jury établit par concours et spécialité la liste des admis après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale.
En vue de l'entretien d'admission de chaque concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet de l'Office national des forêts.

Article 7

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il a obtenu, à l'épreuve d'admissibilité écrite de spécialité, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission d'entretien avec le jury.

Article 8

La composition du jury est fixée par le directeur général de l'Office national des forêts.