Arrêté du 2 février 2007

Article 2

Créé le 13 février 2007 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :

1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;

3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;

4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :

1° Les services de télévision mentionnés à l'

article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

2° Les services de télévision mentionnés à l'

article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;

3° Les services de télévision destinés aux informations sur la

4° Les services de radio mentionnés à l'

article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

5° Les services de radio mentionnés à l'

article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.

En vigueur du mardi 13 février 2007 au dimanche 30 novembre 2014

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles

5 et 7 du décret du 12 octobre 2005 susvisé

à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :

1° Les services de télévision mentionnés à l'

article 1er

à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

2° Les services de télévision mentionnés à l'

article 1er

à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;

3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;

4° Les services de radio mentionnés à l'

article 1er

à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

5° Les services de radio mentionnés à l'

article 1er

locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.