Article 4
Par dérogation aux dispositions définies à l'article 3, l'autorité administrative territorialement compétente peut délivrer des autorisations de pêche après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Languedoc-Roussillon et de la prud'homie de « Sète Etang », et après évaluation scientifique et technique de leur impact.
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