JORF n°41 du 17 février 2001

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.