Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
1o Les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
2o Les décisions portant attribution de subventions, d'aides ou de concours ;
3o Les opérations d'achat de fournitures, de travaux ou de prestations de services ;
4o Les contrats, conventions et les baux, ainsi que leurs avenants ;
5o Les cessions immobilières et les programmes d'investissement concernant les opérations d'acquisition immobilière, de construction, de rénovation, ainsi que toute opération d'immobilisation ;
6o Les décisions de placement de fonds ;
7o Les admissions en non-valeur et les décisions portant remise gracieuse.
Le visa des actes mentionnés aux 2o, 3o, 4o, 5o et 7o est opéré par référence à un seuil arrêté par le contrôleur financier, sur proposition de l'ordonnateur principal.
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