Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 1970 susvisé sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Niger, dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté susmentionné, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 3 000 Euro. »
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