Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 30 septembre 1970 susvisé, le régisseur auprès de l'ambassade de France au Niger reçoit une avance dont le montant maximum est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 600 Euro. »
(Le reste sans changement.)
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