Art. 2. - Peuvent être payées par les régies les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 10 000 F par opération.
Les frais de voyage et de représentation ne sont pas concernés par la limite de 10 000 F par opération fixée par l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
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