JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 20. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations :

Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles ;

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associés se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement.

Ces appareils sont en outre vérifiés aussi souvent que nécessaire.

L'absence de rejet d'effluents radioactifs par les circuits de ventilation (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminées) qui n'aboutissent pas aux cheminées mentionnées à l'article 15 est régulièrement vérifiée par des mesures appropriées (notamment bêta total sur les aérosols...) sur un prélèvement permanent.

Les paramètres météorologiques (données de vent, pluviométrie, température, pression atmosphérique...) sont mesurés en permanence et enregistrés dans les conditions prévues au II-2 de l'article 51 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 20. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations :

Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles ;

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associés se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement.

Ces appareils sont en outre vérifiés aussi souvent que nécessaire.

L'absence de rejet d'effluents radioactifs par les circuits de ventilation (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminées) qui n'aboutissent pas aux cheminées mentionnées à l'article 15 est régulièrement vérifiée par des mesures appropriées (notamment bêta total sur les aérosols...) sur un prélèvement permanent.

Les paramètres météorologiques (données de vent, pluviométrie, température, pression atmosphérique...) sont mesurés en permanence et enregistrés dans les conditions prévues au II-2 de l'article 51 du présent arrêté.