JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 29. - Une station d'épuration des eaux domestiques doit, dans un délai d'un an à partir de la notification du présent arrêté, remplacer les anciennes installations de traitement existantes, pour le traitement de l'ensemble des effluents domestiques du site. Les caractéristiques minimales de cette station seront :

Capacité de traitement : 800 équivalents habitants ;

Volume journalier traité : 160 m3/j ;

Débit moyen horaire : 6,7 m3/h ;

Débit de pointe : 20 m3/h.

Chapitre III

Valeurs limites


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Version 1

Art. 29. - Une station d'épuration des eaux domestiques doit, dans un délai d'un an à partir de la notification du présent arrêté, remplacer les anciennes installations de traitement existantes, pour le traitement de l'ensemble des effluents domestiques du site. Les caractéristiques minimales de cette station seront :

Capacité de traitement : 800 équivalents habitants ;

Volume journalier traité : 160 m3/j ;

Débit moyen horaire : 6,7 m3/h ;

Débit de pointe : 20 m3/h.

Chapitre III

Valeurs limites