Art. 28. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans la suite du présent arrêté avec notamment la réalisation d'une station d'épuration des eaux vannes, de séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures. Par ailleurs, le réseau de collecte des eaux pluviales comprenant éventuellement les bassins d'orage nécessaires est dimensionné pour recevoir un orage de périodicité décennale de durée de dix minutes. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant d'être rejetées.
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