JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 53. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par l'office.

Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.

Chapitre IV

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux


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Version 1

Art. 53. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par l'office.

Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.

Chapitre IV

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux