Art. 54. - L'exploitant tient informé mensuellement le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance physico-chimique des rejets. Les enregistrements originaux sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
Chaque année, il transmet en un exemplaire, à ce service, avant le 30 avril, le rapport annuel établi en application de l'article 58 ci-dessous.
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