JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 54. - L'exploitant tient informé mensuellement le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance physico-chimique des rejets. Les enregistrements originaux sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

Chaque année, il transmet en un exemplaire, à ce service, avant le 30 avril, le rapport annuel établi en application de l'article 58 ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

Art. 54. - L'exploitant tient informé mensuellement le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance physico-chimique des rejets. Les enregistrements originaux sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

Chaque année, il transmet en un exemplaire, à ce service, avant le 30 avril, le rapport annuel établi en application de l'article 58 ci-dessous.