Art. 52. - Les documents et informations suivants sont à fournir à l'OPRI :
Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au II de l'article 51, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à l'OPRI au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement. L'enregistrement de l'activité bêta totale de l'effluent à la cheminée de rejet des tranches B1/B2 doit être joint au registre correspondant ;
L'exploitant transmet avant le 30 avril à l'OPRI le rapport annuel de l'exercice précédent établi en application de l'article 58 ci-dessous ;
En tout état de cause, l'exploitant tient à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant un an les enregistrements de débit des effluents radioactifs ;
L'OPRI doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés sous la responsabilité de l'exploitant d'assurer les permanences sur le site.
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