Arrêté du 2 février 1998

Section 1 : Modalités générales

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 15 juillet 2023

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté, ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes faisant l'objet postérieurement à la même date des procédures prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
Sauf dispositions particulières applicables à certains articles précisées aux articles 67 et 68, pour les installations existantes déjà autorisées, les dispositions du présent arrêté s'appliquent suite à une modification notable ou substantielle.
Pour les dispositions de l'article 47 concernant le bruit, les modalités d'application aux installations classées nouvelles et existantes sont celles de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Pour ce qui concerne la séparation des réseaux prévue à l'article 13, des dispositions particulières pour la partie existante de l'installation seront précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour ce qui concerne la réfrigération en circuit ouvert visée à l'article 14, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixera un échéancier de mise en conformité des installations existantes.
Dans les cas où une installation existante subit une modification importante au sens de l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la partie de l'installation qui subit cette modification importante respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles figurant à l'article 30 du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation.
Les dispositions des articles 2,4 (à l'exception de l'avant-dernier alinéa du III), 6 bis, 19 (à l'exception du dernier alinéa) et 49 sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 28 février 2022, aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023.
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 4 et du dernier alinéa de l'article 19 sont applicables, aux installations dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur à la date de publication de l'arrêté du 28 février 2022.
Les dispositions de l'article 1er, du III de l'article 21, de l'article 32 et du 1er alinéa du II de l'article 43 sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 7 juillet 2023, aux installations nouvelles et existantes, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 4 avril 2022

I. - Les dispositions des chapitres 7 à 9 relatifs à la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont applicables aux installations existantes dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté (pour les installations fonctionnant en continu et soumises à des arrêts techniques périodiques, ces dispositions sont applicables au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté).

Les conditions de la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont fixées par un arrêté complémentaire pris dans un délai d'un an suivant la publication du présent arrêté.

Les dispositions des articles 58, 65 et 65 bis sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 28 février 2022, à compter du 1er juillet 2023. Les études relatives au contexte hydrogéologique réalisées en application des dispositions antérieures valent étude hydrogéologique au sens des articles 65 et 65 bis.

II. - Pour les installations existantes dont les flux de pollution autorisés dépassent les valeurs indiquées aux articles 59 et 60 ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la vocation du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté fixera, pour les substances concernées, des valeurs limites de rejet pour la détermination desquelles les valeurs du présent arrêté peuvent constituer un guide et qui devront être respectées dans les cinq années suivant la date de publication du présent arrêté.

Dans le cas où l'exploitant d'une installation classée autorisée s'engage à réduire, avant le 1er janvier 2001, les flux de pollution rejetés en-dessous des valeurs indiquées aux articles 59 et 60, des dispositions transitoires moins contraignantes que celles prévues aux chapitres VII à IX, privilégiant des mesures périodiques, selon une fréquence au moins trimestrielle, à la mesure en permanence, pourront être imposées à l'exploitant en matière de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement.

III. - Les autorisations des installations existantes sont rendues compatibles, pour le domaine de l'eau, avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement des eaux, lorsqu'il existe.

En vigueur depuis le mardi 3 mars 1998

Section 1 : Modalités générales
Article 67
Article 68