Arrêté du 2 février 1998

Article 55

Créé le 3 mars 1998

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées conformément à l'article 54, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
  • la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
  • hi est supérieure à la moitié de hj ;
  • hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-02-02 art. 54

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 mars 1998

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées conformément à l'

article 54

, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;

hi est supérieure à la moitié de hj ;

hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.