Arrêté du 2 février 1998

Article 56

Créé le 3 mars 1998

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :
- on calcule la valeur hp définie à l'article 54, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'article 55 ;
- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
  • ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
  • ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
  • ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50,
Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/[10 hp + 50])
  • soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
  • la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-02-02 art. 54, art. 55

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 mars 1998

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp définie à l'

article 54

, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'

article 55

;

- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;

ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :

- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;

- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50,

Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/[10 hp + 50])

soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.