Arrêté du 2 février 1998

Article 54

Créé le 3 mars 1998

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
hp = s1/2 (RT)-1/6

  • s est défini à l'article précédent ;
  • R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
  • T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant.
Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 mars 1998

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :

hp = s1/2 (RT)-1/6

s est défini à l'article précédent ;

R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;

T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant.

Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.