Abrogé30 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1
Créé le 10 février 1993
1. L'expédition des marchandises est subordonnée au respect des conditions suivantes :
L'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.
2. L'exportation des marchandises est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport de celles-ci.
- réception d'un préavis de chargement par le bureau de domiciliation ;
- inscription de l'opération dans la comptabilité Matières du bénéficiaire ou établissement d'une déclaration en détail.
L'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.
2. L'exportation des marchandises est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport de celles-ci.