Arrêté du 2 février 1993

Article 8

Abrogé30 juin 2012

Créé le 10 février 1993

1. L'expédition des marchandises est subordonnée au respect des conditions suivantes :
  • réception d'un préavis de chargement par le bureau de domiciliation ;
  • inscription de l'opération dans la comptabilité Matières du bénéficiaire ou établissement d'une déclaration en détail.

L'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.
2. L'exportation des marchandises est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport de celles-ci.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 février 1993 au vendredi 29 juin 2012