Arrêté du 2 février 1993

Article 5

Abrogé30 juin 2012

Créé le 10 février 1993

En dehors du cas des marchandises faisant l'objet de scellement douanier, l'opérateur peut procéder au déchargement des marchandises, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans en informer préalablement le service des douanes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 février 1993 au vendredi 29 juin 2012