Arrêté du 2 février 1993

Article 2

Abrogé30 juin 2012

Créé le 10 février 1993

Les marchandises visées à l'article précédent faisant l'objet d'une procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 février 1993 au vendredi 29 juin 2012