Abrogé30 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1
Créé le 10 février 1993
Les marchandises visées à l'article précédent faisant l'objet d'une procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.