Abrogé30 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1
Créé le 10 février 1993
Sous réserve des exclusions prononcées par l'administration des douanes, les marchandises visées au 1 de l'article 2 ter du code des douanes, qui sont déclarées auprès d'un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur exportation, peuvent faire l'objet d'une procédure de dédouanement à domicile.