Arrêté du 2 février 1993

Article 1

Abrogé30 juin 2012

Créé le 10 février 1993

Sous réserve des exclusions prononcées par l'administration des douanes, les marchandises visées au 1 de l'article 2 ter du code des douanes, qui sont déclarées auprès d'un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur exportation, peuvent faire l'objet d'une procédure de dédouanement à domicile.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 février 1993 au vendredi 29 juin 2012