Arrêté du 2 février 1993

Art. 2. - Les marchandises visées à l’article précédent faisant l’objet d’une procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l’administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.

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