Article 2
Le montant des crédits à versées aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 susvisé est fixé, pour 2019, à 5,3 millions d'euros pour les activités de psychiatrie.
1 version
Le montant des crédits à versées aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 susvisé est fixé, pour 2019, à 5,3 millions d'euros pour les activités de psychiatrie.
1 version
Le montant des crédits à versées aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 susvisé est fixé, pour 2019, à 5,3 millions d'euros pour les activités de psychiatrie.