JORF n°0281 du 4 décembre 2019

Article 3

Article 3

Le montant du forfait alloué au service de santé des armées, en application de l'article L. 162-22-9-1 susvisé, est fixé à 1 665 800 euros. Le versement de ce forfait est effectué en une seule fois, entre le 15 et le 30 du mois de la notification de cet arrêté, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


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Version 1

Le montant du forfait alloué au service de santé des armées, en application de l'article L. 162-22-9-1 susvisé, est fixé à 1 665 800 euros. Le versement de ce forfait est effectué en une seule fois, entre le 15 et le 30 du mois de la notification de cet arrêté, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.