JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Arrêté du 2 décembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu le décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25 et 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières ;

Vu la délibération n° 2014-550 du 18 décembre 2014 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrêtent :

Article 1

La direction générale des finances publiques (DGFiP) et la Caisse d'assurance d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour la finalité décrite à l'article 2.
Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du Centre serveur national de transfert des données fiscales, dénommé « CNTDF ».
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

Les informations transmises à la CAMIEG servent exclusivement à l'appréciation du maintien des droits des allocataires bénéficiant de prestations sous condition de ressources et, s'il y a lieu, au calcul de ces derniers.

Article 3

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales, issues de la déclaration de revenus, concernant certains allocataires ou bénéficiaires, la CAMIEG transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

- le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage ;
- le ou les prénoms ;
- la date et le lieu de naissance ;
- le code sexe ;
- l'adresse ;
- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
- un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des noms et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement rapprochés par le centre serveur unique des fichiers informatisés dédiés, dénommé « table CNTDF de correspondance NIR/ITIP-SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de famille et l'identifiant fiscal national individuel - le numéro SPI - qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le fichier d'appels visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état-civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « fichier d'imposition des personnes (FIP) » permet la constitution d'une « table de correspondance numéro SPI/numéro FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « traitement informatisé de l'impôt sur le revenu (IR) », qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4

Les informations restituées par le traitement TDF en ce qui concerne le foyer fiscal des allocataires sont :

- les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N - 1 énumérés dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les systèmes d'information de l'organisme demandeur sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.
Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme demandeur. Ces informations sont conservées au maximum deux ans à partir de l'exercice de paiement.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :

- pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;
- pour les informations transmises à la CAMIEG, auprès de cette dernière, à l'adresse suivante : CAMIEG, 92011 Nanterre Cedex.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon