JORF n°0289 du 14 décembre 2010

Article 2

Article 2

L'attestation de formation conforme au modèle figurant au 8.6.2 du règlement ADNR susvisé est délivrée par le service de la navigation de Strasbourg à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.


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Version 1

L'attestation de formation conforme au modèle figurant au 8.6.2 du règlement ADNR susvisé est délivrée par le service de la navigation de Strasbourg à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.