JORF n°0289 du 14 décembre 2010

Arrêté du 2 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la résolution n° 2008-I-25 adoptée à Strasbourg par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) le 29 mai 2008 ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;

Vu le décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (dit règlement ADNR) ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté « TMD »), notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le cahier des charges du 10 janvier 2007 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Institut Fluvia) en date du 2 septembre 2009 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis du comité d'évaluation de la conformité de la formation du CIFMD en date du 6 septembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) en date du 11 octobre 2010,

Arrête :

Article 1

L'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Institut Fluvia) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 19 de l'arrêté « TMD » susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations prévues selon les 8.2.1.3, 8.2.1.5 et 8.2.1.7 du règlement ADNR susvisé.

Article 2

L'attestation de formation conforme au modèle figurant au 8.6.2 du règlement ADNR susvisé est délivrée par le service de la navigation de Strasbourg à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.

Article 3

Le présent agrément est particulier à l'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Institut Fluvia). Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions, contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté, ayant conduit à sa délivrance.

Article 4

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé du transport de matières dangereuses les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 5

Le présent agrément est valide jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 6

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel