Article 3
La proportion des coûts de terrassement tels que défini à l'article 1er pris en charge par l'opérateur de communications électroniques est fixée à 20 %.
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La proportion des coûts de terrassement tels que défini à l'article 1er pris en charge par l'opérateur de communications électroniques est fixée à 20 %.
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La proportion des coûts de terrassement tels que défini à l'article 1er pris en charge par l'opérateur de communications électroniques est fixée à 20 %.