Article 2
Pour les activités liées à cette habilitation, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :
- Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur ainsi qu'un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.
Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie. - Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression transportables ou par une personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.
- Participer aux réunions organisées à l'instigation de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
Participer également, en tant que de besoin, aux instance de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables. - Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression transportables.
- Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où l'organisme estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendra d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie. - Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés européens.
- Informer le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de retrait d'agrément de système qualité en exposant les motifs de cette décision.
- Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive 1999/36/CE relative aux équipements sous pression transportables de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de refus ou de retrait d'agrément de système qualité.
- Fournir à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou les agréments de système qualité qu'il a délivrés.
- Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie aux demandeurs avec copie audit ministre. - Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage « Pi » et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14 ci-après.
Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie. - Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
- Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation ou de réévaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
- Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.
- Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN 45004, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme doit s'assurer particulièrement de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour l'activité concernée.
- Notifier à l'exploitant toute non-conformité d'équipements sous pression transportables en service constatée dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er-3 ci-avant. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme notifie cette non-conformité au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent.
L'information de l'exploitant et de la DRIRE est immédiate si la non-conformité d'équipements sous pression transportables est susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes.
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