JORF n°14 du 17 janvier 2004

Article 1

Article 1

Les organismes :
- APAVE Groupe (ou GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;
- Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), immeuble Ampère, 16, rue Ampère, Pontoise, 95307 Cergy-Pontoise Cedex ;
- Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,
sont habilités jusqu'au 1er juillet 2005 pour :

  1. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables neufs, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, mis sur le marché communautaire, telle que définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen des procédures d'évaluation de la conformité suivantes prévues à l'article 8 :
    - le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A1) ;
    - l'examen CE de type (module B) ;
    - l'examen CE de la conception (module B1) ;
    - la conformité au type (module C1) ;
    - l'assurance qualité production (module D) ;
    - l'assurance qualité production (module D1) ;
    - l'assurance qualité produits (module E) ;
    - l'assurance qualité produits (module E1) ;
    - la vérification sur produits (module F) ;
    - la vérification CE à l'unité (module G) ;
    - l'assurance complète de qualité (module H) ;
    - l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H1).
  2. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2.
  3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 de ce décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et des bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé.

Historique des versions

Version 1

Les organismes :

- APAVE Groupe (ou GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;

- Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), immeuble Ampère, 16, rue Ampère, Pontoise, 95307 Cergy-Pontoise Cedex ;

- Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,

sont habilités jusqu'au 1er juillet 2005 pour :

1. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables neufs, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, mis sur le marché communautaire, telle que définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen des procédures d'évaluation de la conformité suivantes prévues à l'article 8 :

- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A1) ;

- l'examen CE de type (module B) ;

- l'examen CE de la conception (module B1) ;

- la conformité au type (module C1) ;

- l'assurance qualité production (module D) ;

- l'assurance qualité production (module D1) ;

- l'assurance qualité produits (module E) ;

- l'assurance qualité produits (module E1) ;

- la vérification sur produits (module F) ;

- la vérification CE à l'unité (module G) ;

- l'assurance complète de qualité (module H) ;

- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H1).

2. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2.

3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 de ce décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et des bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé.