JORF n°290 du 13 décembre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Le régisseur peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local (1).

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
Montant maximum de l'encaisse : 50 000 EUR ;
Montant maximum de l'avoir du compte local : 75 000 EUR.

Article 6

L'ambassadeur de France en Jordanie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.