Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.
1 version
Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.
1 version
Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.