JORF n°286 du 10 décembre 1997

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis.


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Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis.