Art. 1er. - Le quota de merlan (Merlangius merlangus) dont dispose la France dans la zone C.I.E.M. VIII est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3760/92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2241/87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3676/93 du conseil du 21 décembre 1993 fixant,
pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;
Vu les statistiques des captures effectuées par les navires français sur le quota de merlan (Merlangius merlangus) en zone C.I.E.M. VIII,
Arrête:
Art. 1er. - Le quota de merlan (Merlangius merlangus) dont dispose la France dans la zone C.I.E.M. VIII est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée.
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Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
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Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE QUOTA DE MERLAN (MERLANGIUS MERLANGUS) DONT DISPOSE LA FRANCE DANS LA ZONE CIEM VIII EST REPUTEE EPUISEE.
LES CAPTURES DE CETTE ESPECE SONT INTERDITES DANS LA ZONE PRECITEE.
LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE PARITIME.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 3760-92,2241-87 (ART. 11) ET 3676-93 DES 20-12-1992,23-07-1987 ET 21-12-1993.
Fait à Paris, le 2 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
R. TOUSSAIN