Arrêté du 2 décembre 1994

Art. 5. - Le concours interne comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales d'admission s'il n'a obtenu pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points au moins égal à la moyenne après application des coefficients.
Au moment de leur inscription, les candidats choisissent entre l'une des dominantes techniques suivantes pouvant être ouvertes au concours:
  • maintenance des systèmes énergétiques et climatiques;
  • maintenance des réseaux bureautiques et télématiques;
  • maintenance des équipements et installations électriques;
  • maintenance de l'audiovisuel électronique;
  • maintenance des fermetures mécaniques ou électroniques de sécurité.

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